38. Suivant une recommandation du commissaire en vertu de l’un ou l’autre des articles 33, 34 ou 37, les autorités disciplinaires compétentes d’un corps de police qui a prêté les services d’un de ses membres sont alors saisies de plein droit du dossier et peuvent imposer une sanction à ce membre en vertu de leur propre règlement de discipline interne.
Les décisions prises par les autorités disciplinaires compétentes à la suite d’une recommandation ne peuvent être invoquées à titre de précédent auprès du commissaire lorsqu’une sanction est imposée en vertu du présent règlement. Nonobstant ces décisions, le commissaire peut mettre fin à un prêt de service sans autre avis ni délai. La résiliation de l’entente de prêt de services ne constitue pas une sanction disciplinaire aux fins de l’application du présent règlement.
1471-2022D. 1471-2022, a. 38.